146.80. L’insuffisance des cotisations relative aux services reconnus à la date de l’évaluation doit être comblée par l’application, selon ce que prévoit le régime, de l’une des mesures de redressement suivantes ou d’une combinaison de celles-ci:1° une augmentation des cotisations salariales ou l’établissement de telles cotisations, si le régime est non contributif;
2° une augmentation de la cotisation patronale;
3° une réduction des prestations liées aux services reconnus à la date de l’évaluation.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 146.78 s’appliquent à la mesure de redressement visée au paragraphe 2° du premier alinéa.
La mesure visée au paragraphe 3° du premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de porter, selon l’approche de capitalisation, l’actif du régime au-delà du passif additionné de la valeur du niveau visé de la provision de stabilisation.
2020, c. 302020, c. 30, a. 611.